JORF n°0177 du 1 août 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de modification de concession pour les exploitations de mollusques bivalves tétraploïdes

Résumé Les entreprises avec des mollusques bivalves doivent demander une modification de leur autorisation au préfet dans les six mois, après avoir affiché leur demande.

Les exploitations faisant l'objet d'une concession au titre des 1° ou 3° de l'article R. 923-9 et détenant ou produisant des mollusques bivalves tétraploïdes ou leur matériel reproducteur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, adressent au préfet du département sur le territoire duquel elles sont établies une demande de modification de la décision d'octroi de cette concession, au plus tard six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article R. 923-50.
La demande fait l'objet d'un affichage pendant une période de trente jours dans les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer et du comité régional de la conchyliculture. Le dossier de la demande peut, pendant cette période, être consulté auprès de la direction départementale des territoires et de la mer. A l'issue de cette période, la demande est soumise pour avis à la commission des cultures marines. Au vu de cet avis, le préfet peut accorder, le cas échéant sous réserve de modifications complémentaires effectuées par le concessionnaire, ou refuser la demande qui lui est adressée. Le silence gardé par le préfet pendant six mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

Les exploitations faisant l'objet d'une concession au titre des 1° ou 3° de l'article R. 923-9 et détenant ou produisant des mollusques bivalves tétraploïdes ou leur matériel reproducteur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, adressent au préfet du département sur le territoire duquel elles sont établies une demande de modification de la décision d'octroi de cette concession, au plus tard six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article R. 923-50.

La demande fait l'objet d'un affichage pendant une période de trente jours dans les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer et du comité régional de la conchyliculture. Le dossier de la demande peut, pendant cette période, être consulté auprès de la direction départementale des territoires et de la mer. A l'issue de cette période, la demande est soumise pour avis à la commission des cultures marines. Au vu de cet avis, le préfet peut accorder, le cas échéant sous réserve de modifications complémentaires effectuées par le concessionnaire, ou refuser la demande qui lui est adressée. Le silence gardé par le préfet pendant six mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande vaut décision de rejet.