Article 2
Le douzième alinéa de l'article R. 123-21 du code de commerce et le sixième alinéa de l'article R. 123-30-9 du même code sont complétés par les mots : « ou l'un de ses établissements publics ».
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Le douzième alinéa de l'article R. 123-21 du code de commerce et le sixième alinéa de l'article R. 123-30-9 du même code sont complétés par les mots : « ou l'un de ses établissements publics ».
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