JORF n°0032 du 7 février 2020

Article 65

Article 65

La Caisse des dépôts et consignations constitue des dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations mentionnées à l'article 64, de nature qualitative et quantitative, et regroupe dans un même dossier les informations concernant les contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.
Elle actualise ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs.


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Version 1

La Caisse des dépôts et consignations constitue des dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations mentionnées à l'article 64, de nature qualitative et quantitative, et regroupe dans un même dossier les informations concernant les contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.

Elle actualise ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs.