Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020

Article 5

Créé le 31 juillet 2020 · En vigueur depuis le 1 février 2023

La demande de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document élaboré par l'employeur est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l'accord ou du document. La demande d'homologation est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique, si ce comité existe.

La décision d'homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu'il existe, et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois, à compter de la date de cette décision, ou, lorsque l'employeur le sollicite, de la date du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative, en application du premier alinéa de l'article 3. L'autorisation peut être renouvelée par période de six mois maximum, après analyse du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement de l'entreprise ou du groupe, et du bilan mentionné à l'article 2.

En l'absence, sans motif légitime, des documents mentionnés au premier alinéa de l'article 2, l'autorité administrative peut ne pas accorder le renouvellement de l'autorisation.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R5122-26

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2023

Modifié parDécret n°2022-1665 du 27 décembre 2022art. 2

La demande de validation de l'accord collectif ou d'homologation du

La décision d'homologation ou de validation est notifiée par voie

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois, à compter de la date de cette décision, ou, lorsque l'employeur le sollicite, de la date du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative, en application du premier alinéa de l'article 3. L'autorisation peut êtrerenouvelée par période de six mois maximum, après analyse du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement de l'entreprise ou du groupe, et du bilan mentionné à l'article 2.

En l'absence, sans motif légitime, des documents mentionnés au premier alinéa de l'article 2, l'autorité administrative peut ne pas accorder le renouvellement de l'autorisation.

En vigueur du vendredi 31 juillet 2020 au mardi 31 janvier 2023

La demande de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document élaboré par l'employeur est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l'accord ou du document. La demande d'homologation est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique, si ce comité existe.
La décision d'homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu'il existe, et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.
La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l'article 2.