JORF n°0184 du 28 juillet 2020

Article 18

Article 18

Il est interdit aux aéronefs moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs :
1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions, dont les survols nécessités par les impératifs d'entraînement et de sécurité effectués par les aéronefs militaires ;
2° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage, de douane et de lutte contre les incendies de forêts ;
3° Effectuant des opérations de gestion de la réserve.


Historique des versions

Version 1

Il est interdit aux aéronefs moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs :

1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions, dont les survols nécessités par les impératifs d'entraînement et de sécurité effectués par les aéronefs militaires ;

2° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage, de douane et de lutte contre les incendies de forêts ;

3° Effectuant des opérations de gestion de la réserve.