JORF n°0184 du 28 juillet 2020

Titre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 6

I. - Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, de gestion ou d'animation de la réserve :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement ;
2° De nourrir les animaux d'espèces non domestiques sauf autorisation délivrée par le préfet et sous réserve des dispositions des articles 8 et 19 ;
3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve ;
4° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
Les interdictions édictées par le 3° et le 4° du I ne sont pas applicables :
1° Aux activités et travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2° Aux mesures prévues aux articles 8, 19 et 20 du présent décret ;
3° Aux opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;
4° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.
II. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques à l'exception :
1° Des animaux destinés à être détenus ou élevés dans les habitations et espaces clos attenants situés à l'intérieur du périmètre de la réserve ;
2° Des équins dans le cadre de la pratique de l'équitation telle qu'autorisée par les dispositions de l'article 16 ;
3° Des bovins, ovins, caprins ou équins à des fins de pâturage dans le cadre des activités agricoles autorisées par l'article 14 ;
4° Des chiens tenus en laisse sur les itinéraires ouverts à la circulation des personnes et prévus à l'article 16 ;
5° Des chiens participant à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou utilisées en application des dispositions de l'article 4 et 8 du présent décret ;
6° Des chiens participant à la chasse en application des dispositions de l'article 19 du présent décret ;
7° Des animaux qui assistent des personnes handicapées ;
8° Des abeilles nécessaires au maintien des ruchers existants dans la réserve à la date de publication du présent décret et jusqu'au terme de la convention liant l'exploitant à la Ville de Strasbourg le 31 décembre 2019.

Article 7

I. - Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.
II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :
1° Aux activités et aux travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2° Aux mesures prévues à l'article 8 du présent décret ;
3° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
4° A des fins de débroussaillement au titre de la défense contre les incendies.
III. - Ne sont soumises à l'interdiction édictée par le 2° du I ni la cueillette du muguet, ni celle des fruits sauvages, ni celle des champignons ou de l'ail des ours, à des fins de consommation domestique et effectuées selon les usages en vigueur. Ces cueillettes peuvent toutefois être réglementées par le préfet.

Article 8

Le préfet peut prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue :
1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou les végétaux envahissants ou surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou sylvo-cynégétique et des dégâts préjudiciables dans la réserve.
Un protocole de régulation des populations de grands gibiers est mis en place et suivi par un comité comprenant notamment l'Office national des forêts et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 9

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de quelque nature qu'il soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 8 et 14 du présent décret ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières, à l'exercice d'activités scientifiques ou à celui des activités prévues aux articles 4, 12 et 13 du présent décret.

Article 10

I. - Les activités de recherche ou d'exploitation de mines, de carrières ou de gravière sont interdites à l'exception des activités d'exploration ou d'exploitation des fluides miniers sans installation en surface et sans aucun impact sur le patrimoine naturel de la réserve.
II. - Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits sauf ceux réalisés dans le cadre des dispositions des articles 12 à 14.

Article 11

Les prélèvements d'échantillons de roche, d'alluvions, de matériaux archéologiques, ainsi que les prospections et l'exécution des fouilles archéologiques sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques et de restauration des milieux prévues par le plan de gestion.