JORF n°0184 du 28 juillet 2020

Titre V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

Article 16

I. - L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve peuvent être réglementés par le préfet.
II. - Sont autorisées, dans le respect des droits des propriétaires et des ayants-droit :
1° La circulation des piétons dans la limite des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve. Le plan de circulation doit respecter les restrictions relatives au Plan de prévention des risques technologiques du port aux pétroles de Strasbourg ;
2° La circulation des cyclistes, des cavaliers et des attelages sur les seuls itinéraires identifiés par un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve et balisés à cet effet.
III. − Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables :
1° Aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations et missions ;
2° Aux militaires effectuant des exercices sur les terrains militaires dans le respect des dispositions du protocole prévu à l'article 4.

Article 17

I. - La circulation des véhicules motorisés est interdite.
II. - La circulation des embarcations à moteur, y compris des modèles réduits, est interdite sur les plans et cours d'eau.
III. - Les interdictions édictées au I et II ne sont pas applicables aux véhicules utilisés :
1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
2° Par les militaires ;
3° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
5° Pour des études ou des recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle ;
6° Pour les activités et travaux autorisés en application des articles 12 à 15 et 19 du présent décret ;
7° Par les propriétaires et leurs ayants-droit pour l'accès à leurs parcelles ;
8° Par les bénéficiaires d'une autorisation délivrée par le préfet.
IV. - L'utilisation des embarcations traditionnelles à fond plat mues à la rame et celle des canoës-kayaks est interdite sauf sur l'Ill et le Steingiessen. Le préfet peut réglementer cette activité.

Article 18

Il est interdit aux aéronefs moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs :

1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions, dont les survols nécessités par les impératifs d'entraînement et de sécurité effectués par les aéronefs militaires ;

2° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage, de douane et de lutte contre les incendies de forêts ;

3° Effectuant des opérations de gestion de la réserve ;

4° Effectuant des opérations de surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures. Entre le 1er mars et le 15 août, le survol ne peut s'effectuer à une hauteur inférieure à 200 mètres au-dessus du sol afin de préserver la quiétude nécessaire à la nidification de l'avifaune.

La fréquence des survols réalisés sur le fondement du présent alinéa ne peut être supérieure à deux par mois, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

Article 19

Sous réserve des dispositions de l'article 8 :
I. - La chasse est interdite sur le ban communal de la ville de Strasbourg, hors terrains mis à disposition de l'autorité militaire et parcelles privées adjacentes à ces terrains.
II. - Sur les terrains mis à disposition de l'autorité militaire et les parcelles privées adjacentes à ces terrains, la chasse est autorisée sous réserve de la poursuite de l'activité militaire.
III. - A compter du renouvellement des baux de chasse, l'exercice de la chasse sur les terrains mis à disposition de l'autorité militaire, sur les parcelles privées adjacentes à ces terrains et sur le ban communal de La Wantzenau respecte les dispositions suivantes :
1° Seules les espèces ongulées sont chassables ;
2° L'agrainage et l'affouragement sont interdits. Toutefois, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif et sur présentation d'une expertise scientifique, un agrainage permettant d'attirer les ongulés exclusivement à des fins de régulation ;
3° Un arrêté du préfet, pris après avis du comité consultatif, peut réglementer les temps de chasse, les zones de chasses, et les moyens de chasse.

Article 20

I. - Sous réserve des dispositions du présent article, l'exercice de la pêche est interdit dans la réserve.
II. - L'exercice de la pêche est pratiqué conformément à la réglementation en vigueur sur :

- l'Hellwasser ;
- la Fleet ;
- l'Ill ;
- les douves du fort Ney.

III. - Sur le Steingiessen, la pêche est autorisée uniquement en canoë-kayak et en barque à fond plat. La pêche depuis les berges est interdite.
IV. - Le préfet peut réglementer les périodes et les modalités de pratique de la pêche.

Article 21

Les activités ou manifestations à caractère sportif, pédagogique, touristique ou festif sont interdites dans la réserve sauf autorisation du préfet.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve dans le cadre de sa mission et compatibles avec les objectifs de protection de la réserve.

Article 22

La baignade est interdite sur l'ensemble des plans et cours d'eau de la réserve.

Article 23

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques.

Article 24

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.