JORF n°0184 du 28 juillet 2020

Article 7

Article 7

I. - Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.
II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :
1° Aux activités et aux travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2° Aux mesures prévues à l'article 8 du présent décret ;
3° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
4° A des fins de débroussaillement au titre de la défense contre les incendies.
III. - Ne sont soumises à l'interdiction édictée par le 2° du I ni la cueillette du muguet, ni celle des fruits sauvages, ni celle des champignons ou de l'ail des ours, à des fins de consommation domestique et effectuées selon les usages en vigueur. Ces cueillettes peuvent toutefois être réglementées par le préfet.


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Version 1

I. - Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve des végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.

II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :

1° Aux activités et aux travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;

2° Aux mesures prévues à l'article 8 du présent décret ;

3° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;

4° A des fins de débroussaillement au titre de la défense contre les incendies.

III. - Ne sont soumises à l'interdiction édictée par le 2° du I ni la cueillette du muguet, ni celle des fruits sauvages, ni celle des champignons ou de l'ail des ours, à des fins de consommation domestique et effectuées selon les usages en vigueur. Ces cueillettes peuvent toutefois être réglementées par le préfet.