Article 12
La pratique de la chasse est interdite dans la réserve.
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La pratique de la chasse est interdite dans la réserve.
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Sur le territoire de la réserve sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :
1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants ou surabondants dans la réserve, en application de l'article 6.
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La pratique de la pêche dans la réserve naturelle peut être réglementée après avis du gestionnaire de la réserve et du comité consultatif, afin qu'elle soit compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.
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La pratique de l'escalade est interdite dans la réserve naturelle.
Les autres activités sportives, culturelles et artistiques peuvent être réglementées par le préfet, après avis du gestionnaire de la réserve, du comité consultatif, du conseil scientifique de la réserve et de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, afin qu'elles soient compatibles avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.
Les manifestations et réunions sportives, festives, commémoratives, culturelles, cultuelles, de restauration, de dégustation ou de loisirs sont soumises à autorisation du préfet, après avis du gestionnaire de la réserve, du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve, conformément aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations d'animation pédagogique définies dans le plan de gestion approuvé de la réserve.
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La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans la réserve.
Toutefois, dans la stricte mesure nécessaire à leurs besoins et conformément aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve, ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules à moteur utilisés :
1° Dans le cadre des activités prévues à l'article 11 ;
2° Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie, de secours ou de sauvetage, ou par les détachements militaires ;
3° Pour la gestion et la surveillance de la réserve.
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La circulation et le stationnement des personnes, à l'exception du personnel du gestionnaire de la réserve naturelle, des agents assermentés au titre de la police de la nature et des militaires, peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet, après avis du comité consultatif.
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Il est interdit aux aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif, tracté, notamment de type drone, aéromodèle, cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat, de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
Cette disposition ne s'applique pas :
1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt et aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires ;
2° Aux drones, à des fins scientifiques ou de gestion.
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Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve sauf pour le personnel du gestionnaire de la réserve naturelle et les agents chargés de missions de service public.
Le préfet peut également autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques, après avis du gestionnaire de la réserve et du comité consultatif.
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L'arrêté ministériel du 18 octobre 1976 portant création de la réserve naturelle dite « Rocher de la Jacquette » est abrogé.
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1 abrogé
La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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