JORF n°0164 du 4 juillet 2020

Titre II : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 4

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement sauf à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, sur autorisation du préfet, délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve et compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.
2° Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux utilisés dans le cadre des activités agricoles, pastorales et forestières. Toutefois, l'introduction d'abeilles nécessaires à l'implantation de ruchers dans la réserve est interdite.
b) Aux chiens utilisés dans le cadre d'activités militaires ou de mission de police, de recherche et de sauvetage, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement.
c) Aux animaux accompagnant les personnes handicapées.
3° Sous réserve des dispositions des articles 6 et 14 du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs œufs, couvées, portées, larves ou nids, de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve et compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.

Article 5

Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve et après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement.
Cette interdiction ne s'applique pas aux activités visées aux dispositions des articles 6 et 9 du présent décret. Toutefois, l'introduction de tout organisme génétiquement modifié dans la réserve est interdite.
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve.
Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux activités visées aux dispositions des articles 6 et 9 du présent décret.

Article 6

Le préfet peut, après avis du conseil scientifique de la réserve, prendre toutes mesures compatibles avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve en vue :
1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter les populations d'animaux ou de végétaux envahissants ou surabondants dans la réserve dès lors qu'elles sont susceptibles de provoquer des dégâts préjudiciables aux milieux naturels ou aux espèces ou aux activités agricoles et pastorales. Ces mesures ne peuvent être prises qu'après réalisation d'une étude justifiant de leur caractère nécessaire et de leur conformité aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve. Cette étude comporte notamment un diagnostic de l'état initial des populations d'espèces à réguler, un exposé détaillé des méthodes d'intervention envisagées et des modalités de mise en œuvre des mesures de régulation ainsi qu'une évaluation des impacts permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. La mise en œuvre de ces mesures ainsi que l'évaluation de leur effet sur les populations animales ou végétales concernées et leur efficacité au regard des objectifs de conservation de la réserve sont assurées par le gestionnaire de la réserve ou sous son contrôle.

Article 7

Sur le territoire de la réserve, il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article 6 du présent décret.
2° D'utiliser des produits phytosanitaires, des engrais organiques ou minéraux, en dehors des apports par le pâturage, sauf autorisation délivrée par le préfet, compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve, après avis du conseil scientifique de la réserve ;
3° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant ou en allumant du feu, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins de conservation, compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve, après avis du conseil scientifique de la réserve ;
6° De porter atteinte au milieu naturel en apposant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information du public et aux délimitations foncières.

Article 8

1° Toute activité de recherche ou d'exploitation des substances concessibles énumérées à l'article L. 111-1 du code minier, est interdite dans la réserve.
Toute exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux visée par la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées, est interdite dans la réserve.
2° Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve, de ses grottes et excavations, des roches, des minéraux, des concrétions et des fossiles.
Toutefois des prélèvements effectués à des fins scientifiques peuvent être autorisés par le préfet, y compris par forages ou sondages, après avis du conseil scientifique de la réserve et conformément aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.