Article 15
L'évaluation fait l'objet d'un bilan national présenté annuellement par le directeur général du Centre national de gestion au comité consultatif national prévu à l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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L'évaluation fait l'objet d'un bilan national présenté annuellement par le directeur général du Centre national de gestion au comité consultatif national prévu à l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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