Article 12
L'article D. 4221-14-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4221-14-3.-Lorsque le stage est réalisé dans une structure ou un organisme agréé pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de pharmacie, les candidats sont affectés par décision du directeur général du Centre national de gestion. »
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