JORF n°0131 du 30 mai 2020

Article 1

Article 1

Après l'article D. 643-32-10 du code de l'éducation, il est inséré un article R. 643-32-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 643-32-11. - Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. »


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Version 1

Après l'article D. 643-32-10 du code de l'éducation, il est inséré un article R. 643-32-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 643-32-11. - Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. »