JORF n°0124 du 21 mai 2020

Article 1

Article 1

En application du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020, reprennent leur cours, dans un délai de sept jours à compter de la publication du présent décret :
1° Les délais prévus par les arrêtés de police administrative suivants :
a) Les arrêtés pris en application des articles L. 1311-4, L. 1331-23 et L. 1331-26-1 du code de la santé publique ;
b) Les arrêtés pris en application des articles L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique et comportant une interdiction d'habiter ou d'occuper les lieux ;
c) Les arrêtés pris en application des articles L. 129-3 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;
d) Les arrêtés pris en application des articles L. 123-3 et L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, uniquement en ce qui concerne les délais prévus pour :

- faire cesser ou interdire l'usage d'habitation ou l'utilisation ;
- assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ;
- exécuter toute autre prescription rendue indispensable par la gravité du danger encouru par les occupants ou les tiers, notamment en raison du confinement.

2° Les délais prévus par les arrêtés pris par les maires en application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.


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Version 1

En application du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020, reprennent leur cours, dans un délai de sept jours à compter de la publication du présent décret :

1° Les délais prévus par les arrêtés de police administrative suivants :

a) Les arrêtés pris en application des articles L. 1311-4, L. 1331-23 et L. 1331-26-1 du code de la santé publique ;

b) Les arrêtés pris en application des articles L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique et comportant une interdiction d'habiter ou d'occuper les lieux ;

c) Les arrêtés pris en application des articles L. 129-3 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;

d) Les arrêtés pris en application des articles L. 123-3 et L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, uniquement en ce qui concerne les délais prévus pour :

- faire cesser ou interdire l'usage d'habitation ou l'utilisation ;

- assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ;

- exécuter toute autre prescription rendue indispensable par la gravité du danger encouru par les occupants ou les tiers, notamment en raison du confinement.

2° Les délais prévus par les arrêtés pris par les maires en application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.