JORF n°0124 du 21 mai 2020

Article 4

Article 4

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :
« 1° Un grade de directeur technique de 2e classe comprenant dix échelons ;
« 2° Un grade de directeur technique de 1re classe comprenant huit échelons ;
« 3° Un grade de directeur technique de classe exceptionnelle comprenant cinq échelons et un échelon spécial.
« Le grade de directeur technique de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :

« 1° Un grade de directeur technique de 2e classe comprenant dix échelons ;

« 2° Un grade de directeur technique de 1re classe comprenant huit échelons ;

« 3° Un grade de directeur technique de classe exceptionnelle comprenant cinq échelons et un échelon spécial.

« Le grade de directeur technique de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »