JORF n°0104 du 29 avril 2020

Article 5

Article 5

Par dérogation à l'article D. 1442-10-1 du code du travail, les conseillers prud'hommes nommés par arrêté du 30 octobre 2019 et n'ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 28 février 2021 disposent, à compter de cette date, d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an pour satisfaire à cette obligation. A défaut, conformément à l'article L. 1442-1 du code du travail, ils sont réputés démissionnaires.


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Version 1

Par dérogation à l'article D. 1442-10-1 du code du travail, les conseillers prud'hommes nommés par arrêté du 30 octobre 2019 et n'ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 28 février 2021 disposent, à compter de cette date, d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an pour satisfaire à cette obligation. A défaut, conformément à l'article L. 1442-1 du code du travail, ils sont réputés démissionnaires.