JORF n°0104 du 29 avril 2020

Article 4

Article 4

Par dérogation à l'article D. 1442-10-1 du code de travail, les conseillers prud'hommes nommés par arrêté du 14 décembre 2018 et n'ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 30 avril 2020 disposent, à compter de cette date, d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an pour satisfaire à cette obligation. A défaut, conformément à l'article L. 1442-1 du code du travail, ils sont réputés démissionnaires.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article D. 1442-10-1 du code de travail, les conseillers prud'hommes nommés par arrêté du 14 décembre 2018 et n'ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 30 avril 2020 disposent, à compter de cette date, d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an pour satisfaire à cette obligation. A défaut, conformément à l'article L. 1442-1 du code du travail, ils sont réputés démissionnaires.