JORF n°0095 du 18 avril 2020

Chapitre III : Acompte de la taxe

Article 5

Le nombre des acomptes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 266 undecies du code des douanes est égal à un.
Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable avant la date fixée à l'article 7, cet acompte n'est pas dû et le montant de la taxe qui est devenue exigible au cours de l'année de cessation d'activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée, sur un formulaire conforme au modèle prescrit par l'administration, selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.

Article 6

I. - Le montant de l'acompte prévu à l'article 5 est égal à la somme des valeurs définies au II pour chacune des composantes définies à l'article 1er.

II. - La valeur prise en compte pour le calcul de l'acompte est égale au montant de la composante devenue exigible au cours de l'année précédente, majorée dans une proportion égale au taux mentionné au 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes.

III. - Les redevables qui estiment que la valeur définie au II et relative à une composante conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû au titre de cette composante peuvent la minorer, sous réserve que le montant finalement dû au titre de cette composante ne soit pas supérieur de plus de 20 % à la valeur minorée.

L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, le montant qui aurait été versé en l'absence de modulation à la baisse et, d'autre part, le montant effectivement versé.

Article 7

L'acompte prévu à l'article 5 est versé dans les conditions suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, lors du dépôt d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts au cours du mois d'octobre ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition, au plus tard le 24 octobre, lors du dépôt d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration ;

3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre, lors du dépôt d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.

Article 8

La régularisation de l'acompte prévu à l'article 5 est réalisée lors de la déclaration.
Toutefois, les montants à restituer aux redevables constatés lors de la déclaration sont imputés sur l'acompte dû au cours de la même année ou, en cas d'absence ou d'insuffisance, remboursés sur demande.