JORF n°0095 du 18 avril 2020

Chapitre II : Produits et usages taxables de la composante portant sur les matériaux d'extraction

Article 2

Les matériaux d'extraction qui relèvent des positions et sous-positions suivantes de la nomenclature combinée figurant en annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année où intervient le fait générateur mentionné au 6 de l'article 266 septies du code des douanes, sont ceux qui remplissent les caractéristiques mentionnées au a du 6 du I de l'article 266 sexies du même code :
1° Sables naturels de la position 2505 ;
2° Cailloux, graviers et pierres concassées de la sous-position 2517 10 ;
3° Granulés, éclats et poudre de diverses pierres des sous-positions 2517 41 et 2517 49.

Article 3

Les usages mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont :
1° La fabrication des couches d'assises et de surface, y compris les ballasts, des immeubles, notamment les voies de circulation, à l'exclusion de la fabrication du liant des enrobés ;
2° La fabrication de béton, à l'exclusion de la fabrication du liant.

Article 4

Lorsque le destinataire d'une livraison atteste par écrit auprès du vendeur que les matériaux feront l'objet d'un usage autre que ceux mentionnés à l'article 3, que leur usage n'est pas déterminé avec certitude au moment de la livraison ou que plusieurs usages sont envisagés, la condition d'usage mentionnée au a du 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes n'est pas remplie.
L'attestation prévue à l'alinéa précédent est établie, en double exemplaire, au plus tard à la date de la facturation. Un exemplaire est remis au vendeur. Elle mentionne que le destinataire sait qu'il est redevable de la taxe s'il utilise ou livre les matériaux pour des usages mentionnés à l'article 3.