Les traités de réassurance mentionnés à l'article 2 sont conclus pour une période ne pouvant aller au-delà de la date visée à l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
Les traités de réassurance mentionnés à l'article 2 sont conclus pour une période ne pouvant aller au-delà de la date visée à l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.