JORF n°0078 du 31 mars 2020

Article 1

Article 1

I.-Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;

5° bis Lorsqu'elles sont propriétaires de monuments historiques, bénéficient des dispositions prévues au 3° du I et au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et sont tenues d'ouvrir au public dans les conditions prévues par l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts, elles emploient au moins un salarié ;

6° (Abrogé) ;

7° Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° (Abrogé) ;

9° Pour les aides accordées au titre des articles 3-10 à 3-12 et 3-14 et suivants, lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, s'apprécient au niveau du groupe.

Les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues par le présent décret.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. Pour les propriétaires de monuments historiques visés au 5° bis du présent article, le chiffre d'affaires s'entend comme les recettes constituées par les droits d'accès perçus.

Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant dépasse 200 000 euros.

II.-Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :

-l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;

-l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et des tiers, à des fins de recherche scientifique ou statistique exclusivement. L'accès à ces tiers peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que celles énoncées au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. Seules sont communicables les données relatives au secteur d'activité, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, au code postal, au nombre d'employés, au chiffre d'affaires de référence pour le calcul du montant de l'aide, au motif de l'aide, au volet de l'aide concerné, au montant de l'aide, au mois de référence de l'aide, au mois de paiement de l'aide. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce ;

-l'administration fiscale et les agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. L'accès s'effectue dans les mêmes conditions et pour les mêmes usages que ceux énoncés au II dudit article ;

-l'administration fiscale et les chambres de commerce et d'industrie. Seules sont communicables les données relatives au code de l'activité principale exercée, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, et à la perception de l'aide au titre du fonds de solidarité institué par le présent décret.

III.-Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements relatifs au fonds de solidarité utiles à l'établissement de statistiques permettant le suivi du dispositif. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.


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Version 14

I.-Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;

5° bis Lorsqu'elles sont propriétaires de monuments historiques, bénéficient des dispositions prévues au 3° du I et au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et sont tenues d'ouvrir au public dans les conditions prévues par l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts, elles emploient au moins un salarié ;

6° (Abrogé) ;

7° Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° (Abrogé) ;

9° Pour les aides accordées au titre des articles 3-10 à 3-12 et 3-14 et suivants, lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, s'apprécient au niveau du groupe.

Les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues par le présent décret.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. Pour les propriétaires de monuments historiques visés au 5° bis du présent article, le chiffre d'affaires s'entend comme les recettes constituées par les droits d'accès perçus.

Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant dépasse 200 000 euros.

II.-Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :

-l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;

-l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et des tiers, à des fins de recherche scientifique ou statistique exclusivement. L'accès à ces tiers peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que celles énoncées au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. Seules sont communicables les données relatives au secteur d'activité, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, au code postal, au nombre d'employés, au chiffre d'affaires de référence pour le calcul du montant de l'aide, au motif de l'aide, au volet de l'aide concerné, au montant de l'aide, au mois de référence de l'aide, au mois de paiement de l'aide. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce ;

-l'administration fiscale et les agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales . L'accès s'effectue dans les mêmes conditions et pour les mêmes usages que ceux énoncés au II dudit article ;

-l'administration fiscale et les chambres de commerce et d'industrie. Seules sont communicables les données relatives au code de l'activité principale exercée, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, et à la perception de l'aide au titre du fonds de solidarité institué par le présent décret.

III.-Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements relatifs au fonds de solidarité utiles à l'établissement de statistiques permettant le suivi du dispositif. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.

Version 13

En vigueur à partir du jeudi 22 juillet 2021

I.-Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;

5° bis Lorsqu'elles sont propriétaires de monuments historiques, bénéficient des dispositions prévues au 3° du I et au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et sont tenues d'ouvrir au public dans les conditions prévues par l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts, elles emploient au moins un salarié ;

6° (Abrogé) ;

7° Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° (Abrogé) ;

9° Pour les aides accordées au titre des articles 3-10 à 3-12 et 3-14 et suivants, lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, s'apprécient au niveau du groupe.

Les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues par le présent décret.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. Pour les propriétaires de monuments historiques visés au 5° bis du présent article, le chiffre d'affaires s'entend comme les recettes constituées par les droits d'accès perçus.

Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant dépasse 200 000 euros.

II.-Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :

-l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;

-l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et des tiers, à des fins de recherche scientifique ou statistique exclusivement. L'accès à ces tiers peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que celles énoncées au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. Seules sont communicables les données relatives au secteur d'activité, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, au code postal, au nombre d'employés, au chiffre d'affaires de référence pour le calcul du montant de l'aide, au motif de l'aide, au volet de l'aide concerné, au montant de l'aide, au mois de référence de l'aide, au mois de paiement de l'aide. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce ;

-l'administration fiscale et les agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales à des fins de contrôle ou de suivi du dispositif. L'accès s'effectue dans les mêmes conditions et pour les mêmes usages que ceux énoncés au II dudit article ;

-l'administration fiscale et les chambres de commerce et d'industrie. Seules sont communicables les données relatives au code de l'activité principale exercée, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, et à la perception de l'aide au titre du fonds de solidarité institué par le présent décret.

III.-Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements relatifs au fonds de solidarité utiles à l'établissement de statistiques permettant le suivi du dispositif. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.

Version 12

En vigueur à partir du vendredi 7 mai 2021

I.-Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;

5° bis Lorsqu'elles sont propriétaires de monuments historiques, bénéficient des dispositions prévues au 3° du I et au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et sont tenues d'ouvrir au public dans les conditions prévues par l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts, elles emploient au moins un salarié ;

6° (Abrogé) ;

7° Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° (Abrogé) ;

9° Pour les aides accordées au titre des articles 3-10 à 3-12 et 3-14 et suivants, lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, s'apprécient au niveau du groupe.

Les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues par le présent décret.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. Pour les propriétaires de monuments historiques visés au 5° bis du présent article, le chiffre d'affaires s'entend comme les recettes constituées par les droits d'accès perçus.

Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant dépasse 200 000 euros.

II.-Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :

-l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;

-l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif.

Version 11

En vigueur à partir du mercredi 10 février 2021

I.-Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;

6° (Abrogé) ;

7° Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° (Abrogé) ;

9° Pour les aides accordées au titre des articles 3-10 à 3-12 et 3-14 et suivants, lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, s'apprécient au niveau du groupe.

Les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues par le présent décret.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.

Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant dépasse 200 000 euros.

II.-Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :

-l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;

-l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif.

Version 10

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 2021

I.-Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;

6° (Abrogé) ;

7° Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° (Abrogé) ;

9° Pour les aides accordées au titre des articles 3-10 à 3-12 et 3-14 à 3-18, lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, s'apprécient au niveau du groupe.

Les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues par le présent décret.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.

Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant dépasse 200 000 euros.

II.-Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :

-l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;

-l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;

6° (Abrogé) ;

7° Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° (Abrogé) ;

9° Pour les aides accordées au titre des articles 3-10 à 3-12 et 3-14 à 3-16, lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, s'apprécient au niveau du groupe.

Les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues par le présent décret.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.

Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant dépasse 200 000 euros.

II.-Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :

-l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;

-l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif.

Version 8

En vigueur à partir du lundi 21 décembre 2020

I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises , remplissant les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;

6° (Abrogé) ;

7° Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° (Abrogé) ;

Les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues par le présent décret.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.

Dans le présent décret, la notion de groupe correspond à l'ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans le cas d'une entreprise en contrôlant une autre au sens de l'article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe. Les seuils d'effectifs, lorsqu'ils sont requis, ou de plafond d'aides s'apprécient au niveau du groupe. Dans le cas d'une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise, au sens de l'article L. 233-3 précité, le groupe est équivalent à l'entreprise.

II. - Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :

-l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;

-l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 4 novembre 2020

I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises , remplissant les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

3° (Abrogé) ;

(Abrogé) ;

5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;

6° (Abrogé) ;

Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° (Abrogé) ;

Les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues par le présent décret.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.

II. - Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :

-l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;

-l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 2020

I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises , remplissant les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

3° (Abrogé) ;

Les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ; 6° (Abrogé) ;

7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° (Abrogé) ;

Les aides versées au titre du présent décret aux entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues aux articles 3, 3-2, 3-4 et 4.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.

II. - Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :

-l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;

-l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 16 août 2020

I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises , remplissant les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié

6° (Abrogé) ;

7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° (Abrogé) ;

Les aides versées au titre du présent décret aux entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues aux articles 3, 3-2, 3-4 et 4.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.

II. - Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :

-l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;

-l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;

-l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 22 juin 2020

I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises , remplissant les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ; 2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

(Abrogé) ;

(Abrogé) ;

5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié

6° (Abrogé) ;

7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° (Abrogé) ;

Les aides versées au titre du présent décret aux entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues aux articles 3, 3-2, 3-4 et 4.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.

II.-Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret professionnel, entre l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire du régime de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret.

L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2020

I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises , remplissant les conditions suivantes :

(abrogé)

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

3° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;

Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié

6° (Abrogé) ;

7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° (Abrogé) ;

Les aides versées au titre du présent décret aux entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues aux articles 3, 3-2, 3-4 et 4.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.

II.-Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret professionnel, entre l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire du régime de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret.

L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 avril 2020

Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises , remplissant les conditions suivantes :

1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;

2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

3° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;

(Abrogé) ;

(Abrogé) ;

7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

(Abrogé) ;

Les aides versées au titre du présent décret aux entreprises qui étaient , au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues aux articles 3, 3-2 et 4.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2020

Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : « entreprises », remplissant les conditions suivantes :

1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;

2° Elles n'ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ;

3° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;

5° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n'excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;

6° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ;

7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

8° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;

9° Elles n'étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues aux articles 3 et 4.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.