Abrogé par Décret n°2020-545 du 11 mai 2020 - art. 26
Créé le 2 avril 2020 · En vigueur du 1 mai 2020 au 10 mai 2020
Eu égard à la situation sanitaire :
-les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid
- 19 au moment de leur décès ;
- les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate.
Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.