Décret n°2020-293 du 23 mars 2020

Article 12-5

Créé le 2 avril 2020 · En vigueur du 1 mai 2020 au 10 mai 2020

Eu égard à la situation sanitaire :

-les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid

  • 19 au moment de leur décès ;
  • les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate.
La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.

Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.

Effets de cet article

cite

 Code général des collectivités territorialesart. L2223-19-1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 mai 2020

Abrogé parDécret n°2020-545 du 11 mai 2020art. 26

En vigueur du vendredi 1 mai 2020 au dimanche 10 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-497 du 30 avril 2020art. 1

Eu égard à la situation sanitaire :

\-les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid

* 19 au moment de leur décès ; * les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.

Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.

En vigueur du jeudi 2 avril 2020 au jeudi 30 avril 2020

Créé parDécret n°2020-384 du 1er avril 2020art. 1

Jusqu'au 30 avril 2020 :


-les soins de conservation définis à l' article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des personnes décédées ;

-les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts.