JORF n°0064 du 15 mars 2020

Article 1

Article 1

Après l'article R. 4138-30 du code de la défense, il est inséré un article R. 4138-30-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4138-30-1. - Les organismes au sein desquels un militaire peut être affecté en position d'activité, au titre du 2° de l'article L. 4138-2, sont les suivants :
« 1° Une administration de l'Etat ;
« 2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;
« 3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;
« 4° Un établissement de santé public ou privé ;
« 5° Un groupement de coopération sanitaire ;
« 6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
« 7° Une organisation internationale ;
« 8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;
« 9° Un groupement d'intérêt public ;
« 10° Une association ;
« 11° Une mutuelle ;
« 12° Une entreprise au sens du premier alinéa de l'article R. 4138-31. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 4138-30 du code de la défense, il est inséré un article R. 4138-30-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4138-30-1. - Les organismes au sein desquels un militaire peut être affecté en position d'activité, au titre du 2° de l'article L. 4138-2, sont les suivants :

« 1° Une administration de l'Etat ;

« 2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;

« 3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;

« 4° Un établissement de santé public ou privé ;

« 5° Un groupement de coopération sanitaire ;

« 6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;

« 7° Une organisation internationale ;

« 8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;

« 9° Un groupement d'intérêt public ;

« 10° Une association ;

« 11° Une mutuelle ;

« 12° Une entreprise au sens du premier alinéa de l'article R. 4138-31. »