JORF n°0316 du 31 décembre 2020

Article 5

Article 5

L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les navires auxquels est délivré un permis de navigation sans limitation de durée sont susceptibles de faire l'objet d'une visite ciblée conformément à l'article 27-1 » ;
2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-La périodicité du renouvellement du permis de navigation des navires à passagers et des navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Pour les autres navires, le permis de navigation est délivré sans limitation de durée. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les navires auxquels est délivré un permis de navigation sans limitation de durée sont susceptibles de faire l'objet d'une visite ciblée conformément à l'article 27-1 » ;

2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV.-La périodicité du renouvellement du permis de navigation des navires à passagers et des navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

« Pour les autres navires, le permis de navigation est délivré sans limitation de durée. »