JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article 6

Article 6

Pour l'année 2020 :
1° Le coefficient de référence prévu au III de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 77,83 euros ;
2° Pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 467 euros.


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Version 1

Pour l'année 2020 :

1° Le coefficient de référence prévu au III de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 77,83 euros ;

2° Pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 467 euros.