JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Sous-section 6 : Droits des personnes concernées

Article R142-23

La remise du titre de séjour ou d'un titre de voyage s'accompagne d'une copie sur papier des données à caractère personnel enregistrées dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1. Cette copie ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.

Article R142-24

Les droits d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions prévues par les articles 15 et 16 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 :
1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ;
2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.