Décret n°2020-173 du 27 février 2020

Article 23

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En vigueur depuis le 29 février 2020

Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent qu'aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes nommés à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions de l'article 6 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions du règlement intérieur relatives à la rémunération des activités mentionnées à ce même article et au plus tard le 1er juin 2020. Les modalités d'indemnisation des vacations en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables jusqu'à cette date.

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En vigueur depuis le samedi 29 février 2020