JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Sous-section II : Rétribution des autres auxiliaires de justice

Article 95

La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice et aux commissaires de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 15 € hors taxes par acte effectivement délivré et de 33 € hors taxes par procès-verbal, pour la transmission de la demande de signification ou de notification dans un Etat étranger ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 63 € hors taxes pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion et du montant de la rétribution mentionnée à la rubrique IV. 6 de l'annexe I du présent décret pour la procédure de distribution des deniers.

Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier les trois quarts du droit d'engagement de poursuites prévu par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 6 € hors taxes lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.

Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport, des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 116 et des frais postaux engagés aux fins de notification à l'étranger.

Article 96

La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 27 € hors taxes pour les actes soumis au droit fixe et de 81 € hors taxes pour les actes soumis au droit proportionnel.

Pour la liquidation d'un régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat est de 120 € hors taxes.

Lorsque le notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage du régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat pour l'élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager s'impute sur celui dû au titre de la rédaction de l'acte de partage.

Article 97

La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs judiciaires, aux commissaires de justice ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 35 € hors taxes. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution mentionnée à la rubrique IV.6 de l'annexe I du présent décret pour la procédure de distribution des deniers.

Article 98

La rétribution versée par l'Etat aux greffiers des tribunaux de commerce pour chaque instance dont le placement est requis avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de 33 € hors taxes.

Article 99

Dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridique, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle.
Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies.
Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, ce rapport de présentation expose également les termes de cet accord.

Article 100

La rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au minimum à 128 € hors taxe et au maximum à 256 € hors taxe lorsqu'une seule partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, le montant total de la rétribution est fixé au minimum à 256 € hors taxe et au maximum à 512 € hors taxe.