Article 1
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Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension de retraite au titre du régime général et du régime des salariés agricoles dans les conditions suivantes :
1° Sont comptés comme période d'assurance, dans la limite de quatre trimestres, autant de trimestres que la durée des périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité correspond de fois à 220 heures. L'application du présent alinéa ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre de l'année 2020 ;
2° Pour l'application de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, au titre des périodes réputées avoir donné lieu à cotisations, de celles comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12 du même code et de celles attribuées dans les conditions prévues au 1° du présent article, dans la limite de quatre trimestres au total.
Article 2
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Pour l'application du II de l'article 11 de la loi du 17 juin 2020 susvisée aux périodes pendant lesquelles les assurés du régime général et du régime des salariés agricoles ont bénéficié de l'indemnité prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, le versement forfaitaire par le Fonds de solidarité vieillesse est égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées à ce titre au cours de l'année 2020 et du montant résultant de l'application du taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 du code de la sécurité sociale au salaire horaire minimum de croissance prévu au même article R. 135-17, dans leurs valeurs applicables au cours de l'année 2020.
La fraction mentionnée au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction du nombre de trimestres validés et non écrêtés à ce titre par les régimes concernés au cours de l'année 2020. Cette fraction est fixée en 2020 à titre provisionnel. Elle est fixée en 2021 à titre définitif et donne lieu, le cas échéant, à une régularisation des sommes à verser.
Article 4
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