Article 9
L'employeur met à la disposition de l'instance commune des locaux aménagés et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
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L'employeur met à la disposition de l'instance commune des locaux aménagés et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
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L'employeur met à la disposition de l'instance commune des locaux aménagés et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.