Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020

Article 109-1

Créé le 1 janvier 2023

Dans les dispositions réglementaires, autres que celles figurant dans les listes prévues à l'article 109, applicables aux administrations de l'Etat, aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes et aux établissement publics de l'Etat :
1° Les références aux comités techniques régis par les dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat s'entendent comme des références aux comités sociaux d'administration régis par le présent décret ;
2° Les références aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régis par les dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé s'entendent comme des références aux formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux d'administration régis par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 31 janvier 2025

Créé parDécret n°2022-1356 du 24 octobre 2022art. 15

Dans les dispositions réglementaires, autres que celles figurant dans les listes prévues à l'article 109, applicables aux administrations de l'Etat, aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes et aux établissement publics de l'Etat :
1° Les références aux comités techniques régis par les dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat s'entendent comme des références aux comités sociaux d'administration régis par le présent décret ;
2° Les références aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régis par les dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé s'entendent comme des références aux formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux d'administration régis par le présent décret.