Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020

Article 61

Créé le 23 novembre 2020

Le registre spécial mentionné à l'article 67 est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :
1° Des membres de la formation spécialisée compétente ;
2° De l'inspection du travail ;
3° Des inspecteurs santé et sécurité au travail.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Le registre spécial mentionné à l'article 67 est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :
1° Des membres de la formation spécialisée compétente ;
2° De l'inspection du travail ;
3° Des inspecteurs santé et sécurité au travail.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.