Article 6
La part de la contribution au service public de l'électricité ouvrant droit à remboursement est déterminée par application à la contribution globale effectivement acquittée par le demandeur d'un taux qui s'élève, pour chacune des années concernées, à :
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |-------------------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------| |Taux du calcul du remboursement|7,42 %|18,50 %|21,38 %|5,77 %|28,04 %|24,89 %|29,45 %|
La contribution globale effectivement acquittée par le demandeur à laquelle ces taux sont appliqués tient compte, s'il y a lieu, des exonérations ou des plafonnements de contribution dont le demandeur a bénéficié.
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