JORF n°0251 du 15 octobre 2020

Décret n°2020-1254 du 13 octobre 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » telle que modifiée notamment par l'article 164 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,

Décrète :

Article 1

Les personnes qui remplissent les conditions fixées aux 1° à 6° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée et justifient :

- soit de l'accomplissement d'un stage de 6 mois minimum dans la filière viti-vinicole ;
- soit de l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation dans la filière viti-vinicole ;
- soit de l'acquisition d'une expérience professionnelle de 6 mois minimum sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans la filière viti-vinicole,

sont soumises à leur demande à un examen dont les modalités d'organisation sont définies par la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort territorial de laquelle le candidat souhaite exercer.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen peuvent s'établir pour exercer leurs activités en France, sans être soumis à l'examen, sous réserve de satisfaire aux exigences permettant d'exercer l'activité de courtier en vins et spiritueux dans des conditions équivalentes à celles requises en France. Le président de la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort territorial de laquelle le professionnel souhaite exercer est compétent pour apprécier l'équivalence de ces conditions.

Article 2

Le candidat à l'examen doit produire les documents suivants :

- une photocopie recto verso de sa carte nationale d'identité ou de son passeport en cours de validité ;
- une attestation sur l'honneur justifiant qu'il remplit l'ensemble des conditions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée ;
- une attestation signée par le maître de stage de l'entreprise où le candidat a effectué son stage, ou une copie du diplôme sanctionnant sa formation, ou une attestation de l'employeur ou des bulletins de salaire justifiant qu'il a acquis une expérience professionnelle sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en qualité de travailleur indépendant ou salarié dans la filière viti-vinicole.

Les documents précités sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original.

Article 3

Le jury est présidé par un juge consulaire et composé d'un professeur d'œnologie, d'un représentant local de la profession de courtiers en vins et spiritueux à la retraite et d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort territorial de laquelle est organisé l'examen.
Sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois :

- par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se tient l'examen professionnel, un membre de la juridiction commerciale du premier degré, président du jury, ainsi que son suppléant ;
- par le directeur de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans le ressort territorial de laquelle se tient l'examen professionnel, le professeur d'œnologie ainsi que son suppléant ;
- par l'organisation professionnelle des courtiers en vins et spiritueux la plus représentative à l'échelle du territoire où se tient l'examen, un représentant de la profession à la retraite ansi que son suppléant ;
- par le président de la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle se tient l'examen, un membre de la chambre de commerce et d'industrie ainsi que son suppléant.

Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au jury. Le jury peut également suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin s'il constate, à la majorité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
Le secrétariat du jury est tenu par la chambre de commerce et d'industrie qui organise l'examen.

Article 4

L'examen devant le jury est destiné à apprécier les connaissances et aptitudes professionnelles des candidats pour exercer la profession de courtier en vins et spiritueux.
L'examen comprend un exposé oral au cours duquel le candidat présente ses connaissances ou expériences professionnelles mentionnées à l'article 1er du présent décret, ainsi qu'un entretien conduit par les membres du jury portant sur les matières précisées en annexe.
En cas d'échec, le candidat doit attendre six mois à compter de la notification de la décision du jury avant de se présenter à un nouvel examen.

Article 5

En application du 4° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, les activités suivantes sont incompatibles avec l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux :

- achat ou vente de vin ou spiritueux en gros ou en détail ;
- membres des conseils d'administration ou des directoires, dirigeants et employés des négociants en vins et spiritueux ;
- membres des conseils d'administration, dirigeants et employés des caves coopératives, unions ou groupements de ces caves ;
- vinificateur et œnologue prestataires de services ;
- transitaire, transporteur, manutentionnaire ;
- dirigeants et employés d'organismes privés ou parapublics, dont l'activité est principalement consacrée à l'examen des questions relatives à la viticulture et au commerce des vins et spiritueux.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-222 du 19 février 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie