JORF n°0240 du 2 octobre 2020

Article 4

Article 4

Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article D. 1225-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée. » ;
2° A l'article D. 3142-9, le mot : « journée » est remplacé par le mot : « demi-journée ».


Historique des versions

Version 1

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article D. 1225-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée. » ;

2° A l'article D. 3142-9, le mot : « journée » est remplacé par le mot : « demi-journée ».