JORF n°0239 du 1 octobre 2020

Article 7

Article 7

I. - A titre expérimental, l'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif peut avoir lieu par vote électronique. A l'exception du III de l'article 2, du 7° de l'article 5 et de l'article 15 du décret du 26 mai 2011 précité, ce recours au vote électronique est organisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 de ce même décret.
II. - Pour l'application de l'article 5 du décret du 26 mai 2011 précité, les modalités d'organisation du vote électronique sont fixées :
1° S'agissant des modalités prévues aux 1°, 4° et 5° de cet article, par décision de l'autorité administrative habilitée en charge de l'organisation des élections, après avis du comité électoral consultatif avant chaque élection ;
2° S'agissant des modalités prévues aux 2°, 3° et 6° de cet article, par arrêté de l'autorité administrative habilitée en charge de l'organisation des élections, pris après consultation du comité technique compétent et du comité électoral consultatif.


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Version 1

I. - A titre expérimental, l'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif peut avoir lieu par vote électronique. A l'exception du III de l'article 2, du 7° de l'article 5 et de l'article 15 du décret du 26 mai 2011 précité, ce recours au vote électronique est organisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 de ce même décret.

II. - Pour l'application de l'article 5 du décret du 26 mai 2011 précité, les modalités d'organisation du vote électronique sont fixées :

1° S'agissant des modalités prévues aux 1°, 4° et 5° de cet article, par décision de l'autorité administrative habilitée en charge de l'organisation des élections, après avis du comité électoral consultatif avant chaque élection ;

2° S'agissant des modalités prévues aux 2°, 3° et 6° de cet article, par arrêté de l'autorité administrative habilitée en charge de l'organisation des élections, pris après consultation du comité technique compétent et du comité électoral consultatif.