JORF n°0238 du 30 septembre 2020

Article 4

Article 4

Le remboursement de l'avance mentionnée à l'article 1er débute l'année au cours de laquelle les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, telles que constatées au 31 mai dans les comptes de gestion définitifs, ont été égales ou supérieures à celles constatés en 2019. Le directeur départemental des finances publiques en informe le bénéficiaire de l'avance.
Ce remboursement s'effectue à hauteur, chaque année, d'un tiers du montant de l'avance définitive accordée.
Les départements et les collectivités à statut particulier bénéficiaires peuvent procéder à un remboursement anticipé de leur avance après en avoir informé le préfet et le directeur départemental des finances publiques.


Historique des versions

Version 1

Le remboursement de l'avance mentionnée à l'article 1er débute l'année au cours de laquelle les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, telles que constatées au 31 mai dans les comptes de gestion définitifs, ont été égales ou supérieures à celles constatés en 2019. Le directeur départemental des finances publiques en informe le bénéficiaire de l'avance.

Ce remboursement s'effectue à hauteur, chaque année, d'un tiers du montant de l'avance définitive accordée.

Les départements et les collectivités à statut particulier bénéficiaires peuvent procéder à un remboursement anticipé de leur avance après en avoir informé le préfet et le directeur départemental des finances publiques.