JORF n°0236 du 27 septembre 2020

Article 20

Article 20

Peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes de classe supérieure justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau, d'au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon de leur classe.


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Version 1

Peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes de classe supérieure justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau, d'au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon de leur classe.