Article 3
Le collaborateur médecin des armées dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation nécessaire à l'obtention de la qualification mentionnée à l'article 1er du présent décret.
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Le collaborateur médecin des armées dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation nécessaire à l'obtention de la qualification mentionnée à l'article 1er du présent décret.
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