JORF n°0230 du 20 septembre 2020

Article 10

Article 10

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :

1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ;

2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;

3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;

4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;

7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;

9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.


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Version 1

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :

1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ;

2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;

3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;

4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;

7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;

9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.