Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier de puériculture, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein :
1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (Article L312-1)Art. L.312-1Article L312-1I. Les etablissements et services sociaux et medicaux aident les personnes en difficulté. II. Ils doivent garantir la securité et les prestations doivent etre realisees par des equipes qualifiees. III. Les lieux de vie et d'accueil doivent suivre certaines regles et autorisations. IV. Certaines equipes de prevention specialisee ne sont pas soumises à certaines regles. V. Ces etablissements offrent des formations professionnelles. VI. Ils peuvent proposer des sejours de vacances pour les proches aidants. VII. Ils travaillent avec les etablissements scolaires. ;
2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code (Gestion des finances pour les établissements sociaux et médico-sociaux)Art. L.314-3Gestion des finances pour les établissements sociaux et médico-sociauxL'article explique comment l'argent est géré pour les établissements qui aident les personnes handicapées ou âgées, en fixant des objectifs de dépenses et en répartissant les fonds selon les besoins. ;
3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du même code (Article L312-1)Art. L.312-1Article L312-1I. Les etablissements et services sociaux et medicaux aident les personnes en difficulté. II. Ils doivent garantir la securité et les prestations doivent etre realisees par des equipes qualifiees. III. Les lieux de vie et d'accueil doivent suivre certaines regles et autorisations. IV. Certaines equipes de prevention specialisee ne sont pas soumises à certaines regles. V. Ces etablissements offrent des formations professionnelles. VI. Ils peuvent proposer des sejours de vacances pour les proches aidants. VII. Ils travaillent avec les etablissements scolaires. ;
4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
5° Des établissements mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article ;
6° Des structures suivantes qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code (Gestion des finances pour les établissements sociaux et médico-sociaux)Art. L.314-3Gestion des finances pour les établissements sociaux et médico-sociauxL'article explique comment l'argent est géré pour les établissements qui aident les personnes handicapées ou âgées, en fixant des objectifs de dépenses et en répartissant les fonds selon les besoins. :
a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code (Article L312-1)Art. L.312-1Article L312-1I. Les etablissements et services sociaux et medicaux aident les personnes en difficulté. II. Ils doivent garantir la securité et les prestations doivent etre realisees par des equipes qualifiees. III. Les lieux de vie et d'accueil doivent suivre certaines regles et autorisations. IV. Certaines equipes de prevention specialisee ne sont pas soumises à certaines regles. V. Ces etablissements offrent des formations professionnelles. VI. Ils peuvent proposer des sejours de vacances pour les proches aidants. VII. Ils travaillent avec les etablissements scolaires. ;
b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;
c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code ;
7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (Article L312-1)Art. L.312-1Article L312-1I. Les etablissements et services sociaux et medicaux aident les personnes en difficulté. II. Ils doivent garantir la securité et les prestations doivent etre realisees par des equipes qualifiees. III. Les lieux de vie et d'accueil doivent suivre certaines regles et autorisations. IV. Certaines equipes de prevention specialisee ne sont pas soumises à certaines regles. V. Ces etablissements offrent des formations professionnelles. VI. Ils peuvent proposer des sejours de vacances pour les proches aidants. VII. Ils travaillent avec les etablissements scolaires. non visés à l'article 1er (Création d'un complément de traitement pour les fonctionnaires hospitaliers)Art. 1Création d'un complément de traitement pour les fonctionnaires hospitaliersUn complément de traitement est créé pour les fonctionnaires travaillant dans divers établissements de santé et sociaux. et aux 1° à 6° du présent article.