JORF n°0195 du 9 août 2020

Chapitre III : Parcours de consolidation des compétences

Article 8

Le parcours de consolidation des compétences est accompli à temps plein pour la durée mentionnée dans la décision prévue à l'article 7 au sein de services ou organismes agréés ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie ou, auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités ou, pour les sages-femmes, dans l'unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé affecte les candidats au sein des services et organismes agréés ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante assurant la formation pour la profession concernée. Ce dernier consulte au préalable, pour les praticiens spécialistes, le coordonnateur du diplôme d'études spécialisées de la spécialité et, pour les sages-femmes, le responsable pédagogique de l'école.
Pour l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat à l'autorisation d'exercice s'inscrit à l'université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise, ou, pour le candidat à la profession de sage-femme, à l'école de sages-femmes, de son lieu d'affectation. Il relève pour l'accomplissement du parcours de cette UFR, composante ou école. L'inscription est prise dans le cadre de la formation initiale. Le cadre spécifique à cette situation est défini par arrêté conjoint des ministres de la santé et de l'enseignement supérieur.
A l'issue de chaque stage, le responsable de la structure d'accueil transmet à l'UFR, à la composante ou à l'école de sage-femme un rapport d'évaluation et sa proposition concernant la validation du stage. Le directeur de l'UFR ou de la composante, au vu, pour les praticiens spécialistes, de la proposition qui lui est faite par le coordonnateur de la spécialité, ou le directeur de l'école de sages-femmes, au vu de la proposition du responsable pédagogique de l'école, valide ou non le stage. Le candidat est informé de cette décision.

Article 9

A l'issue du parcours de consolidation des compétences, le directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du coordonnateur de diplôme d'études spécialisées, ou le directeur de l'école de sages-femmes, sur proposition du responsable pédagogique, rédige un rapport d'évaluation finale destiné à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Il transmet ce rapport, ainsi que les rapports d'évaluation de chacun des stages, au candidat, au Centre national de gestion et à l'agence régionale de santé.
Le candidat saisit sans délai la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui, au vu du rapport d'évaluation finale, émet l'avis prévu au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique. La commission peut proposer un complément de formation pour une durée qu'elle détermine.
Au vu l'avis de la commission nationale, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la délivrance d'une autorisation d'exercice. Dans le cas où il prescrit un complément de formation, il prend une nouvelle décision d'affectation pour la durée retenue par la commission. Le silence gardé par le directeur général du Centre national de gestion pendant trois mois à compter de la saisine de la commission nationale vaut refus de délivrer l'autorisation.

Article 10

Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend la décision leur prescrivant un tel parcours et procédant à leur affectation en application du quatrième alinéa de l'article 7 :

- soit elles sont en état de grossesse ;
- soit elles ne peuvent être affectées pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ;
- soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.

La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.
Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice de l'attestation qui lui a été délivrée conformément à l'article 4. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux. Dans ces situations, les candidats ne peuvent plus exercer sous couvert de l'attestation.