JORF n°0195 du 9 août 2020

Chapitre II : Examen par les commissions d'autorisation d'exercice et décision du ministre chargé de la santé

Article 5

I. - L'instruction préalable des demandes d'autorisation d'exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
Cette commission est constituée par spécialité et composée comme suit :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
2° Deux membres et deux suppléants désignés par le président du conseil régional de l'ordre des médecins ;
3° Deux membres et deux suppléants désignés par le ou les directeurs de la ou des unités de formation et de recherche (UFR) ou composantes au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation médicale dans le ressort de l'agence régionale de santé, parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité concernée ou les enseignants titulaires de médecine générale, rattachés à ces UFR ou composantes.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
II. - La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l'exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l'expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d'autorisation d'exercice.
La commission régionale peut auditionner les candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d'au moins quinze jours par le président de la commission concernée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation.
III. - La commission émet une proposition établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette proposition consiste soit à délivrer une autorisation d'exercice, soit à rejeter la demande du candidat, soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences. Dans le cas où un parcours de consolidation des compétences est proposé, le nombre, la durée, qui ne peut être supérieure à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée, et la nature des stages à réaliser, ainsi que les formations théoriques complémentaires, éventuelles sont précisés.
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet le dossier de demande d'autorisation du candidat ainsi que la proposition de la commission au directeur général du Centre national de gestion en vue de son examen par la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente.

Article 6

A l'issue de l'instruction par la commission régionale, la demande d'autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique.
Pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l'intéressé au regard des attendus de l'exercice de la spécialité.
Pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien, la commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité que le candidat entend exercer, les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de sa formation initiale et dans le cadre de l'expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d'autorisation d'exercice,
La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle recommande la délivrance immédiate d'une autorisation d'exercice ou le rejet de la demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d'au moins quinze jours par le directeur général du Centre national de gestion, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation.
La commission émet, après examen de chaque dossier, un avis sur la demande d'autorisation d'exercice destiné au ministre chargé de la santé. L'avis est établi au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 7

Au vu de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, et au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice mentionnées au B du IV et au V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant douze mois à compter la réception du dossier complet vaut refus de délivrer l'autorisation d'exercice.
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l'avis de la commission nationale, une décision d'autorisation d'exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences.
Dans ce dernier cas, la décision précise la nature et la durée des stages, ainsi que, le cas échéant, les formations théoriques, nécessaires à l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences. Elle affecte le candidat dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire, dans la limite de ses capacités d'accueil en lien avec le parcours de consolidation des compétences.
En cas de rejet de la demande ou de prescription d'un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée.
La décision est notifiée au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.
L'autorisation d'exercice et la décision d'affectation sont publiées au Journal officiel de la République française.