JORF n°0039 du 15 février 2019

Article 14

Article 14

Au deuxième alinéa de l'article R. 57-7-47, les mots : « lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1. » sont remplacés par les mots : « lorsque :
« 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ;
« 2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes. »


Historique des versions

Version 1

Au deuxième alinéa de l'article R. 57-7-47, les mots : « lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1. » sont remplacés par les mots : « lorsque :

« 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ;

« 2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes. »