JORF n°0221 du 22 septembre 2019

Article 4

Article 4

Les anciens Premiers ministres dont les fonctions ont cessé avant la publication du présent décret bénéficient du dispositif prévu à l'article 1er pendant une durée de dix ans à compter de cette publication.
Les anciens Premiers ministres qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de moyens mis à leur disposition dans un cas prévu au dernier alinéa des articles 1er et 2, cessent de bénéficier au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret, des moyens mis à leur disposition prévus au premier alinéa des articles 1er et 2.


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Version 1

Les anciens Premiers ministres dont les fonctions ont cessé avant la publication du présent décret bénéficient du dispositif prévu à l'article 1er pendant une durée de dix ans à compter de cette publication.

Les anciens Premiers ministres qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de moyens mis à leur disposition dans un cas prévu au dernier alinéa des articles 1er et 2, cessent de bénéficier au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret, des moyens mis à leur disposition prévus au premier alinéa des articles 1er et 2.