Article 1
L'Etat met à disposition des anciens Premiers ministres, sur leur demande, un agent pour leur secrétariat particulier, pendant une durée maximale de dix ans à compter de la fin de leurs fonctions et au plus tard jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de soixante-sept ans.
Le présent article ne s'applique pas aux anciens Premiers ministres qui disposent d'un secrétariat pour l'exercice d'un mandat parlementaire, d'un mandat d'élu local ou d'une fonction publique.
1 version