JORF n°0219 du 20 septembre 2019

Article 2

Article 2

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. D133-5 > >

II. - L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la Caisse, et ayant pour finalités :

1° La mise en œuvre des dispositions de la dernière phrase du onzième alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale relatif au répertoire national commun de la protection sociale ;

2° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs revenus de remplacement déclarés par les organismes verseurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;

3° La détermination ou la contribution à la détermination :

a) Par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole :

- des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus, par les demandeurs ou bénéficiaires d'une aide au logement, de la prime d'activité, du revenu de solidarité active, de l'allocation journalière de proche aidant ou de l'allocation journalière de présence parentale ;

- de l'éligibilité à la prime d'activité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionné au 4° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;

- de la situation du parent débiteur mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, et des revenus d'un parent débiteur de pension alimentaire, en tant que leur niveau ou leur composition est susceptible d'avoir une incidence sur l'aide au recouvrement mentionnée aux articles L. 581-1 et L. 581-6 du même code, le versement et la récupération de l'allocation au soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du même code et le calcul de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mentionnée à l'article L. 582-2 du même code ;

b) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi que, le cas échéant, de celles des autres membres de leur foyer, et d'une pension d'invalidité ;

c) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires pour l'appréciation :

- du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion de réduction du minimum de pension de vieillesse mentionné à l'article D. 351-2-1 du code de sécurité sociale, ainsi que des possibilités de cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et de la gestion des droits associés ;

- de l'éligibilité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° bis de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, à une pension de réversion, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au minimum de pension du régime général ;

d) Par l'opérateur France Travail, des montants de prestations sociales pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi par catégorie et l'appréciation de la situation des demandeurs et des bénéficiaires d'allocations chômage au regard du droit à des indemnités journalières, à une pension d'invalidité ou à d'autres ressources ou prestations sociales dont le bénéfice ne peut être cumulé avec celui des allocations chômage ;

4° La détermination également par l'opérateur France Travail et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail ;

5° La Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la réalisation d'évaluations, d'études, de statistiques et de recherches nécessaires au pilotage et à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Seules des données pseudonymisées sont traitées, par les agents chargés des statistiques, de la prospective et de la recherche, à ces fins ;

6° La mise en œuvre des dispositions de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, par le groupement d'intérêt public mentionné au douzième alinéa de ce même article, relatives à l'enregistrement, au sein du système national d'enregistrement, des informations permettant d'évaluer la solvabilité des demandeurs d'un logement social au titre du droit au logement mentionné à l'article L. 441 du même code par l'appréciation de leurs ressources.

III. - Le traitement mentionné au II comporte les données issues de la déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, qui fait l'objet d'une pseudonymisation ;

2° Des données d'identification des personnes concernées, détruites dès vérification de leur concordance avec le numéro mentionné au 1° :

- nom de famille, nom d'usage le cas échéant, et prénoms ;

- sexe ;

- date et lieu de naissance ;

- le cas échéant, numéro technique temporaire ;

3° Des données relatives aux sommes et prestations définies au premier alinéa du II bis du même article L. 133-5-3 ;

3° bis Dans l'attente de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative par les employeurs publics, des données relatives aux salaires des agents du secteur public par période ;

4° Des données relatives aux organismes qui versent ces prestations ou salaires permettant d'orienter la personne concernée vers le déclarant compétent en cas de contestation de la qualité des données déclarées :

- numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) ;

- numéro interne de classement de l'émetteur de l'envoi ;

- nom ou raison sociale de l'émetteur.

Les données énumérées au présent III sont conservées trente-sept mois puis supprimées.

Les agents habilités des organismes mentionnés au 3° du II sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par l'article 3 du présent décret, des seules données dont l'accès est strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, concernant les demandeurs et les bénéficiaires d'une prestation mentionnée au 3° du II dont elles gèrent les droits. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles mentionnées à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale .

IV. - Les personnes concernées par le traitement mentionné au II sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues notamment par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article.


Historique des versions

Version 5

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. D133-5

II. - L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la Caisse, et ayant pour finalités :

1° La mise en œuvre des dispositions de la dernière phrase du onzième alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale relatif au répertoire national commun de la protection sociale ;

2° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs revenus de remplacement déclarés par les organismes verseurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;

3° La détermination ou la contribution à la détermination :

a) Par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole :

- des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus, par les demandeurs ou bénéficiaires d'une aide au logement, de la prime d'activité, du revenu de solidarité active, de l'allocation journalière de proche aidant ou de l'allocation journalière de présence parentale ;

- de l'éligibilité à la prime d'activité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionné au 4° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;

- de la situation du parent débiteur mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, et des revenus d'un parent débiteur de pension alimentaire, en tant que leur niveau ou leur composition est susceptible d'avoir une incidence sur l'aide au recouvrement mentionnée aux articles L. 581-1 et L. 581-6 du même code, le versement et la récupération de l'allocation au soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du même code et le calcul de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mentionnée à l'article L. 582-2 du même code ;

b) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi que, le cas échéant, de celles des autres membres de leur foyer, et d'une pension d'invalidité ;

c) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires pour l'appréciation :

- du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion de réduction du minimum de pension de vieillesse mentionné à l'article D. 351-2-1 du code de sécurité sociale, ainsi que des possibilités de cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et de la gestion des droits associés ;

- de l'éligibilité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° bis de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, à une pension de réversion, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au minimum de pension du régime général ;

d) Par l'opérateur France Travail, des montants de prestations sociales pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi par catégorie et l'appréciation de la situation des demandeurs et des bénéficiaires d'allocations chômage au regard du droit à des indemnités journalières, à une pension d'invalidité ou à d'autres ressources ou prestations sociales dont le bénéfice ne peut être cumulé avec celui des allocations chômage ;

4° La détermination également par l'opérateur France Travail et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail ;

5° La Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la réalisation d'évaluations, d'études, de statistiques et de recherches nécessaires au pilotage et à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Seules des données pseudonymisées sont traitées, par les agents chargés des statistiques, de la prospective et de la recherche, à ces fins ;

6° La mise en œuvre des dispositions de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, par le groupement d'intérêt public mentionné au douzième alinéa de ce même article, relatives à l'enregistrement, au sein du système national d'enregistrement, des informations permettant d'évaluer la solvabilité des demandeurs d'un logement social au titre du droit au logement mentionné à l'article L. 441 du même code par l'appréciation de leurs ressources.

III. - Le traitement mentionné au II comporte les données issues de la déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, qui fait l'objet d'une pseudonymisation ;

2° Des données d'identification des personnes concernées, détruites dès vérification de leur concordance avec le numéro mentionné au 1° :

- nom de famille, nom d'usage le cas échéant, et prénoms ;

- sexe ;

- date et lieu de naissance ;

- le cas échéant, numéro technique temporaire ;

3° Des données relatives aux sommes et prestations définies au premier alinéa du II bis du même article L. 133-5-3 ;

3° bis Dans l'attente de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative par les employeurs publics, des données relatives aux salaires des agents du secteur public par période ;

4° Des données relatives aux organismes qui versent ces prestations ou salaires permettant d'orienter la personne concernée vers le déclarant compétent en cas de contestation de la qualité des données déclarées :

- numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) ;

- numéro interne de classement de l'émetteur de l'envoi ;

- nom ou raison sociale de l'émetteur.

Les données énumérées au présent III sont conservées trente-sept mois puis supprimées.

Les agents habilités des organismes mentionnés au 3° du II sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par l'article 3 du présent décret, des seules données dont l'accès est strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, concernant les demandeurs et les bénéficiaires d'une prestation mentionnée au 3° du II dont elles gèrent les droits. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles mentionnées à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale .

IV. - Les personnes concernées par le traitement mentionné au II sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues notamment par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 février 2024

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. D133-5

II. - L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la Caisse, et ayant pour finalités :

1° La mise en œuvre des dispositions de la dernière phrase du onzième alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale relatif au répertoire national commun de la protection sociale ;

2° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs revenus de remplacement déclarés par les organismes verseurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;

3° La détermination ou la contribution à la détermination :

a) Par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole :

- des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus, par les demandeurs ou bénéficiaires d'une aide au logement, de la prime d'activité, du revenu de solidarité active, de l'allocation journalière de proche aidant ou de l'allocation journalière de présence parentale ;

- de l'éligibilité à la prime d'activité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionné au 4° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;

- de la situation du parent débiteur mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, et des revenus d'un parent débiteur de pension alimentaire, en tant que leur niveau ou leur composition est susceptible d'avoir une incidence sur l'aide au recouvrement mentionnée aux articles L. 581-1 et L. 581-6 du même code, le versement et la récupération de l'allocation au soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du même code et le calcul de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mentionnée à l'article L. 582-2 du même code ;

b) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi que, le cas échéant, de celles des autres membres de leur foyer, et d'une pension d'invalidité ;

c) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires pour l'appréciation :

- du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion de réduction du minimum de pension de vieillesse mentionné à l'article D. 351-2-1 du code de sécurité sociale, ainsi que des possibilités de cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et de la gestion des droits associés ;

- de l'éligibilité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° bis de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, à une pension de réversion, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au minimum de pension du régime général ;

d) Par l'opérateur France Travail, des montants de prestations sociales pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi par catégorie et l'appréciation de la situation des demandeurs et des bénéficiaires d'allocations chômage au regard du droit à des indemnités journalières, à une pension d'invalidité ou à d'autres ressources ou prestations sociales dont le bénéfice ne peut être cumulé avec celui des allocations chômage ; 4° La détermination également par l'opérateur France Travail et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail ;

La Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la réalisation d'évaluations, d'études, de statistiques et de recherches nécessaires au pilotage et à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Seules des données pseudonymisées sont traitées, par les agents chargés des statistiques, de la prospective et de la recherche, à ces fins.

III. - Le traitement mentionné au II comporte les données issues de la déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, qui fait l'objet d'une pseudonymisation ;

2° Des données d'identification des personnes concernées, détruites dès vérification de leur concordance avec le numéro mentionné au 1° :

- nom de famille, nom d'usage le cas échéant, et prénoms ;

- sexe ;

- date et lieu de naissance ;

- le cas échéant, numéro technique temporaire ;

3° Des données relatives aux sommes et prestations définies au premier alinéa du II bis du même article L. 133-5-3 ;

3° bis Dans l'attente de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative par les employeurs publics, des données relatives aux salaires des agents du secteur public par période ;

4° Des données relatives aux organismes qui versent ces prestations ou salaires permettant d'orienter la personne concernée vers le déclarant compétent en cas de contestation de la qualité des données déclarées :

- numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) ;

- numéro interne de classement de l'émetteur de l'envoi ;

- nom ou raison sociale de l'émetteur.

Les données énumérées au présent III sont conservées trente-sept mois puis supprimées.

Les agents habilités des organismes mentionnés au 3° du II sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par l'article 3 du présent décret, des seules données dont l'accès est strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, concernant les demandeurs et les bénéficiaires d'une prestation mentionnée au 3° du II dont elles gèrent les droits. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles mentionnées à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - Les personnes concernées par le traitement mentionné au II sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues notamment par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 27 février 2022

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. D133-5

II. - L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la Caisse, et ayant pour finalités :

1° La mise en œuvre des dispositions de la dernière phrase du onzième alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale relatif au répertoire national commun de la protection sociale ;

2° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs revenus de remplacement déclarés par les organismes verseurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;

3° La détermination :

-par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires d'une aide au logement de l'allocation journalière de proche aidant et de l'allocation journalière de présence parentale ;

-par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires et, le cas échéant de celles des autres membres de leur foyer, de la complémentaire santé solidaire ;

-par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion ainsi que pour l'appréciation des possibilités de cumul emploi-retraite et la gestion des droits associés ;

-par Pôle emploi, des montants de prestations sociales pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi par catégorie et l'appréciation de la situation des demandeurs et des bénéficiaires d'allocations chômage au regard du droit à des indemnités journalières, à une pension d'invalidité ou à d'autres ressources ou prestations sociales dont le bénéfice ne peut être cumulé avec celui des allocations chômage.

4° La détermination également :

-par les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail de l'éligibilité et le cas échéant du montant de la garantie jeunes prévue à l'article L. 5131-6 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2022 ;

-par Pôle emploi et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail, dans sa rédaction postérieure au 1er mars 2022.

III. - Le traitement mentionné au II comporte les données issues de la déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, qui fait l'objet d'une pseudonymisation ;

2° Des données d'identification des personnes concernées, détruites dès vérification de leur concordance avec le numéro mentionné au 1° :

- nom de famille, nom d'usage le cas échéant, et prénoms ;

- sexe ;

- date et lieu de naissance ;

- le cas échéant, numéro technique temporaire ;

3° Des données relatives aux allocations de chômage, aux allocations de solidarité spécifique, aux indemnités journalières octroyées en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, aux pensions de retraite de droit direct ou de droit dérivé, aux pensions et rentes d'invalidité que les personnes concernées perçoivent par période ;

3° bis Dans l'attente de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative par les employeurs publics, des données relatives aux salaires des agents du secteur public par période ;

4° Des données relatives aux organismes qui versent ces prestations ou salaires permettant d'orienter la personne concernée vers le déclarant compétent en cas de contestation de la qualité des données déclarées :

- numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) ;

- numéro interne de classement de l'émetteur de l'envoi ;

- nom ou raison sociale de l'émetteur.

Les données énumérées au présent paragraphe sont conservées trente-sept mois puis supprimées.

Les agents habilités des organismes mentionnés au 3° du II sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par l'article 3 du présent décret, des seules données dont l'accès est strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, concernant les demandeurs et les bénéficiaires d'une prestation mentionnée au 3° du II dont elles gèrent les droits. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles mentionnées à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - Les personnes concernées par le traitement mentionné au II sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 6 novembre 2021

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. D133-5

II. - L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la Caisse, et ayant pour finalités :

1° La mise en œuvre des dispositions de la dernière phrase du onzième alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale relatif au répertoire national commun de la protection sociale ;

2° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs revenus de remplacement déclarés par les organismes verseurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;

3° La détermination :

-par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires d'une aide au logement de l'allocation journalière de proche aidant et de l'allocation journalière de présence parentale ;

-par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires et, le cas échéant de celles des autres membres de leur foyer, de la complémentaire santé solidaire ;

-par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion ;

-par Pôle emploi, des montants de prestations sociales pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi par catégorie et l'appréciation de la situation des demandeurs et des bénéficiaires d'allocations chômage au regard du droit à des indemnités journalières, à une pension d'invalidité ou à d'autres ressources ou prestations sociales dont le bénéfice ne peut être cumulé avec celui des allocations chômage.

III. - Le traitement mentionné au II comporte les données issues de la déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, qui fait l'objet d'une pseudonymisation ;

2° Des données d'identification des personnes concernées, détruites dès vérification de leur concordance avec le numéro mentionné au 1° :

- nom de famille, nom d'usage le cas échéant, et prénoms ;

- sexe ;

- date et lieu de naissance ;

- le cas échéant, numéro technique temporaire ;

3° Des données relatives aux allocations de chômage, aux allocations de solidarité spécifique, aux indemnités journalières octroyées en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, aux pensions de retraite de droit direct ou de droit dérivé, aux pensions et rentes d'invalidité que les personnes concernées perçoivent par période ;

3° bis Dans l'attente de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative par les employeurs publics, des données relatives aux salaires des agents du secteur public par période ;

4° Des données relatives aux organismes qui versent ces prestations ou salaires permettant d'orienter la personne concernée vers le déclarant compétent en cas de contestation de la qualité des données déclarées :

- numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) ;

- numéro interne de classement de l'émetteur de l'envoi ;

- nom ou raison sociale de l'émetteur.

Les données énumérées au présent paragraphe sont conservées trente-sept mois puis supprimées.

Les agents habilités des organismes mentionnés au du II sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par l'article 3 du présent décret, des seules données dont l'accès est strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, concernant les demandeurs et les bénéficiaires d'une prestation mentionnée au du II dont elles gèrent les droits. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles mentionnées à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - Les personnes concernées par le traitement mentionné au II sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 septembre 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. D133-5

II. - L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la Caisse, et ayant pour finalités :

1° La mise en œuvre des dispositions de la dernière phrase du onzième alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale relatif au répertoire national commun de la protection sociale ;

2° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs revenus de remplacement déclarés par les organismes verseurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;

3° La détermination par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole, pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs et des bénéficiaires d'une aide au logement et nécessaires au calcul de cette aide, des montants de prestations sociales et, le cas échéant de salaires, perçus par ces demandeurs ou bénéficiaires.

III. - Le traitement mentionné au I comporte les données issues de la déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, qui fait l'objet d'une pseudonymisation ;

2° Des données d'identification des personnes concernées, détruites dès vérification de leur concordance avec le numéro mentionné au 1° :

- nom de famille, nom d'usage le cas échéant, et prénoms ;

- sexe ;

- date et lieu de naissance ;

- le cas échéant, numéro technique temporaire ;

3° Des données relatives aux allocations de chômage, aux allocations de solidarité spécifique, aux indemnités journalières octroyées en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, aux pensions de retraite de droit direct ou de droit dérivé, aux pensions et rentes d'invalidité que les personnes concernées perçoivent par période ;

3° bis Dans l'attente de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative par les employeurs publics, des données relatives aux salaires des agents du secteur public par période ;

4° Des données relatives aux organismes qui versent ces prestations ou salaires permettant d'orienter la personne concernée vers le déclarant compétent en cas de contestation de la qualité des données déclarées :

- numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) ;

- numéro interne de classement de l'émetteur de l'envoi ;

- nom ou raison sociale de l'émetteur.

Les données énumérées au présent paragraphe sont conservées quinze mois puis supprimées.

Les agents habilités des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par l'article 3 du présent décret, des seules données dont l'accès est strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, concernant les demandeurs et les bénéficiaires d'une aide au logement dont elles gèrent les droits. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles mentionnées à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - Les personnes concernées par le traitement mentionné au I sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article.