JORF n°0219 du 20 septembre 2019

Décret n°2019-969 du 18 septembre 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 78 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 3 juillet 2019 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 mai 2019,

Décrète :

Article 1

I.-L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la caisse, et ayant pour finalités :

1° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs rémunérations déclarées par leurs employeurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;

2° L'utilisation des montants de salaires et des informations relatives aux situations professionnelles déclarés dans le cadre de la déclaration sociale nominative mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale par :

a) Les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole :

i) Pour l'appréciation :

-du montant des ressources et de la situation professionnelle des demandeurs et des bénéficiaires d'une aide au logement, de la prime d'activité, du revenu de solidarité active, de l'allocation journalière de proche aidant ou de l'allocation journalière de présence parentale ;

-de l'éligibilité à la prime d'activité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;

ii) Pour l'appréciation :

-de la situation du parent débiteur mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale ;

-des revenus d'un parent débiteur de pension alimentaire, en tant que leur niveau ou leur composition est susceptible d'avoir une incidence sur l'aide au recouvrement mentionnée aux articles L. 581-1 et L. 581-6 du même code, le versement et la récupération de l'allocation au soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du même code et le calcul de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mentionnée à l'article L. 582-2 du même code ;

b) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, pour l'appréciation du montant des ressources des demandeurs et des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi que, le cas échéant, de celles des autres membres de leur foyer, et d'une pension d'invalidité ;

c) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, pour l'appréciation :

-du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion et des conditions de réduction du minimum de pension de vieillesse mentionné à l'article D. 351-2-1 du code de sécurité sociale, ainsi que des possibilités de cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et de la gestion des droits associés ;

-de l'éligibilité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° bis de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, à une pension de réversion, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au minimum de pension du régime général ;

d) L'opérateur France Travail et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, pour l'appréciation de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail ;

e) La Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la réalisation d'évaluations, d'études, de statistiques et de recherches nécessaires au pilotage et à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Seules des données pseudonymisées sont traitées, par les agents chargés des statistiques, de la prospective et de la recherche, à ces fins ;

f) Le groupement d'intérêt public mentionné au douzième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en œuvre des dispositions du même article relatives à l'enregistrement, au sein du système national d'enregistrement, des informations permettant d'évaluer la solvabilité des demandeurs d'un logement social au titre du droit au logement mentionné à l'article L. 441 du même code par l'appréciation de leurs ressources.

II.-Le traitement mentionné au I comporte les données issues de la déclaration sociale nominative prévue au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des salariés, qui fait l'objet d'une pseudonymisation ;

2° Des données d'identification de ces salariés, détruites dès vérification de leur concordance avec le numéro mentionné au 1° :

-nom de famille, nom d'usage le cas échéant et prénoms ;

-sexe ;

-date et lieu de naissance ;

-le cas échéant, numéro technique temporaire ;

3° Les données relatives aux caractéristiques de leur contrat de travail, celles concernant les montants de leurs salaires et retenues par période, ainsi que les données relatives aux situations d'arrêt de travail ou de modulation du temps de travail susceptibles d'induire un ajustement du montant des aides au logement ;

4° Des données relatives à leurs employeurs, permettant d'orienter la personne concernée vers l'employeur compétent en cas de contestation des données déclarées :

-numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) ;

-nom ou raison sociale de l'émetteur.

III.-Les données énumérées aux 1°, 3° et 4° du II sont conservées pendant trente-sept mois puis supprimées.

Les agents habilités des organismes mentionnés au 2° du I sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par l'article 3 du présent décret, des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, concernant les demandeurs et les bénéficiaires d'une prestation mentionnée au 2° du I dont elles gèrent les droits.

IV.-Les personnes concernées par le traitement mentionné au I sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues notamment par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article, à l'exception de la finalité mentionnée au 1° du I et du cas des personnes ne bénéficiant ni ne souhaitant bénéficier des droits et prestations mentionnés au 2° du I.

Article 2

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. D133-5 > >

II. - L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la Caisse, et ayant pour finalités :

1° La mise en œuvre des dispositions de la dernière phrase du onzième alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale relatif au répertoire national commun de la protection sociale ;

2° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs revenus de remplacement déclarés par les organismes verseurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;

3° La détermination ou la contribution à la détermination :

a) Par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole :

- des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus, par les demandeurs ou bénéficiaires d'une aide au logement, de la prime d'activité, du revenu de solidarité active, de l'allocation journalière de proche aidant ou de l'allocation journalière de présence parentale ;

- de l'éligibilité à la prime d'activité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionné au 4° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;

- de la situation du parent débiteur mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, et des revenus d'un parent débiteur de pension alimentaire, en tant que leur niveau ou leur composition est susceptible d'avoir une incidence sur l'aide au recouvrement mentionnée aux articles L. 581-1 et L. 581-6 du même code, le versement et la récupération de l'allocation au soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du même code et le calcul de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mentionnée à l'article L. 582-2 du même code ;

b) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi que, le cas échéant, de celles des autres membres de leur foyer, et d'une pension d'invalidité ;

c) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires pour l'appréciation :

- du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion de réduction du minimum de pension de vieillesse mentionné à l'article D. 351-2-1 du code de sécurité sociale, ainsi que des possibilités de cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et de la gestion des droits associés ;

- de l'éligibilité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° bis de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, à une pension de réversion, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au minimum de pension du régime général ;

d) Par l'opérateur France Travail, des montants de prestations sociales pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi par catégorie et l'appréciation de la situation des demandeurs et des bénéficiaires d'allocations chômage au regard du droit à des indemnités journalières, à une pension d'invalidité ou à d'autres ressources ou prestations sociales dont le bénéfice ne peut être cumulé avec celui des allocations chômage ;

4° La détermination également par l'opérateur France Travail et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail ;

5° La Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la réalisation d'évaluations, d'études, de statistiques et de recherches nécessaires au pilotage et à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Seules des données pseudonymisées sont traitées, par les agents chargés des statistiques, de la prospective et de la recherche, à ces fins ;

6° La mise en œuvre des dispositions de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, par le groupement d'intérêt public mentionné au douzième alinéa de ce même article, relatives à l'enregistrement, au sein du système national d'enregistrement, des informations permettant d'évaluer la solvabilité des demandeurs d'un logement social au titre du droit au logement mentionné à l'article L. 441 du même code par l'appréciation de leurs ressources.

III. - Le traitement mentionné au II comporte les données issues de la déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, qui fait l'objet d'une pseudonymisation ;

2° Des données d'identification des personnes concernées, détruites dès vérification de leur concordance avec le numéro mentionné au 1° :

- nom de famille, nom d'usage le cas échéant, et prénoms ;

- sexe ;

- date et lieu de naissance ;

- le cas échéant, numéro technique temporaire ;

3° Des données relatives aux sommes et prestations définies au premier alinéa du II bis du même article L. 133-5-3 ;

3° bis Dans l'attente de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative par les employeurs publics, des données relatives aux salaires des agents du secteur public par période ;

4° Des données relatives aux organismes qui versent ces prestations ou salaires permettant d'orienter la personne concernée vers le déclarant compétent en cas de contestation de la qualité des données déclarées :

- numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) ;

- numéro interne de classement de l'émetteur de l'envoi ;

- nom ou raison sociale de l'émetteur.

Les données énumérées au présent III sont conservées trente-sept mois puis supprimées.

Les agents habilités des organismes mentionnés au 3° du II sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par l'article 3 du présent décret, des seules données dont l'accès est strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, concernant les demandeurs et les bénéficiaires d'une prestation mentionnée au 3° du II dont elles gèrent les droits. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles mentionnées à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale .

IV. - Les personnes concernées par le traitement mentionné au II sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues notamment par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article.

Article 3

I. - L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont conjointement responsables d'un traitement de données à caractère personnel, mis en œuvre par la caisse, permettant ou facilitant :

1° La restitution des montants des prestations sociales aux agents habilités à consulter le répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ;

2° L'information des assurés sociaux, au travers du portail numérique des droits sociaux, sur les montants de leurs salaires et revenus de remplacement déclarés par les organismes verseurs et, le cas échéant, utilisés par les organismes de protection sociale pour le calcul de leurs droits ;

3° La détermination :

a) Par les caisses d'allocations familiales et caisses de la mutualité sociale agricole :

- des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus, par les demandeurs ou bénéficiaires d'une aide au logement, de la prime d'activité, du revenu de solidarité active, de l'allocation journalière de proche aidant ou de l'allocation journalière de présence parentale ;

- de l'éligibilité à la prime d'activité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° bis de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale ;

- de la situation du parent débiteur mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, et des revenus d'un parent débiteur de pension alimentaire, en tant que leur niveau ou leur composition est susceptible d'avoir une incidence sur l'aide au recouvrement mentionnée aux articles L. 581-1 et L. 581-6 du même code, le versement et la récupération de l'allocation au soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du même code et le calcul de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mentionnée à l'article L. 582-2 du même code ;

b) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires, perçus par les demandeurs ou bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi que, le cas échéant, de celles des autres membres de leur foyer, et d'une pension d'invalidité ;

c) Par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, des montants de prestations sociales et, le cas échéant, de salaires pour l'appréciation :

- du montant des ressources des demandeurs de pensions de réversion et des conditions de réduction du minimum de pension de vieillesse mentionné à l'article D. 351-2-1 du code de sécurité sociale, ainsi que des possibilités de cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et de la gestion des droits associés ;

- de l'éligibilité, dans le cadre de la lutte contre le non recours mentionnée au 4° bis de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, à une pension de réversion, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au minimum de pension du régime général ;

d) Par l'opérateur France Travail des montants de prestations sociales pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi par catégorie et l'appréciation de la situation des demandeurs et des bénéficiaires d'allocations chômage au regard du droit à des indemnités journalières, à une pension d'invalidité ou à d'autres ressources ou prestations sociales dont le bénéfice ne peut être cumulé avec celui des allocations chômage.

4° La détermination également par l'opérateur France Travail et les missions locales prévues à l'article L. 5314-1 du code du travail, de l'éligibilité et le cas échéant du montant de l'allocation du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6 du code du travail ;

5° La Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la réalisation d'évaluations, d'études, de statistiques et de recherches nécessaires au pilotage et à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Seules des données pseudonymisées sont traitées, par les agents chargés des statistiques, de la prospective et de la recherche, à ces fins ;

6° La mise en œuvre des dispositions de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, par le groupement d'intérêt public mentionné au douzième alinéa de ce même article, relatives à l'enregistrement, au sein du système national d'enregistrement, des informations permettant d'évaluer la solvabilité des demandeurs d'un logement social au titre du droit au logement mentionné à l'article L. 441 du même code par l'appréciation de leurs ressources.

II. - Le traitement mentionné au I comporte les données mentionnées au II de l'article 1er et au III de l'article 2 ainsi que les données nécessaires à la transmission aux organismes mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article des informations relatives aux ressources des personnes concernées. Ces dernières données sont conservées quinze mois puis supprimées.

III. - Les personnes concernées par le traitement mentionné au I sont informées de l'existence de ce traitement, de ses caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues notamment par l'article 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné au présent article.

Article 4

I.-Les traitements prévus aux articles 1er, 2 et 3 ont également pour finalité l'utilisation par la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour la mise en œuvre en 2020 de la revalorisation prévue aux articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale, des montants des pensions de retraite et d'invalidité par les bénéficiaires d'une pension de retraite.

Pour cette finalité, les agents habilités de la caisse nationale d'assurance vieillesse sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par le présent décret, des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, concernant les bénéficiaires d'une pension.

II.-Pour la mise en œuvre de la revalorisation différenciée des pensions prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la caisse nationale d'assurance vieillesse est chargée de mettre en œuvre un traitement de données dont la finalité est de transmettre aux organismes gérant des régimes de retraite de base les taux applicables pour la revalorisation des pensions qu'ils versent.

Les agents habilités des organismes gérant des régimes de retraite de base sont destinataires des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions concernant les bénéficiaires de pensions dont ils gèrent les droits.

III.-Les personnes concernées par les traitements prévus au présent article sont informées de l'existence de ces traitements, de leurs caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent article.

Article 4 bis

I.-Les traitements prévus aux articles 1er, 2 et 3 ont également pour finalité l'appréciation par la caisse nationale d'assurance vieillesse de l'éligibilité des bénéficiaires d'une pension de retraite à l'aide prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.

Pour cette finalité, les agents habilités de la caisse nationale d'assurance vieillesse sont destinataires des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, concernant les bénéficiaires d'une pension.

II.-Pour l'attribution de cette aide aux bénéficiaires d'une pension de retraite, la caisse nationale d'assurance vieillesse est chargée de mettre en œuvre un traitement de données dont la finalité est de transmettre aux organismes gérant des régimes de retraite de base l'information que l'aide est due par leurs soins.

Les agents habilités des organismes gérant des régimes de retraite de base sont destinataires des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions concernant les bénéficiaires de pensions dont ils gèrent les droits.

III.-Les personnes concernées par les traitements prévus au présent article sont informées de l'existence de ces traitements, de leurs caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent article.

Article 4 ter

I.-Jusqu'au 30 juin 2024, les traitements mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 peuvent également être utilisés pour la réalisation, par la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole d'une étude, au sein des organismes de leurs réseaux dont elles fixent la liste, sur la population des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité. Cette étude a pour finalité de comparer le montant servi et celui qui résulterait de l'utilisation des données issues des traitements prévus aux articles précités, et d'évaluer l'intérêt d'une acquisition automatisée de ces données pour le calcul du droit.

Les données traitées dans le cadre de cette étude seront strictement limitées à celles postérieures à septembre 2021, dans la limite susmentionnée de deux ans après la publication du présent décret. Cette étude n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les droits de ces bénéficiaires.

II.-Pour cette étude, la caisse nationale d'assurance vieillesse est chargée de mettre en œuvre un traitement de données dont la finalité est de transmettre par l'intermédiaire de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de la mutualité sociale agricole participant à l'étude les données relatives au montant des ressources et à la situation professionnelle mentionnés aux articles 1er, 2 et 3.

Pour cette finalité, les agents habilités des caisses locales d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole, ainsi que, en raison de leur participation à l'étude, les agents habilités de, et par, la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, sont seuls destinataires des données personnelles strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité.

III.-Les personnes concernées par les traitements prévus au présent article sont informées de l'existence de ces traitements, de leurs caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé.

Article 4 quater

Les données mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret sont accessibles à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels en application de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et dans les conditions prévues à cet article.

L'accès à ces données est réalisé au moyen des dispositifs de restitution prévus à l'article 3 ou construits à cette fin.

Article 4 quinquies

Pendant une durée d'un an à compter de la publication du présent décret, les données nécessaires à la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles 1er à 3 peuvent également être utilisées par la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour améliorer l'identification des situations justifiant la mise en œuvre prioritaire d'un contrôle au titre des missions de contrôle et de lutte contre la fraude prévues à l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale.

Au terme de cette période, un bilan de ces améliorations est réalisé par ces caisses, en lien avec les services de l'Etat.

Les données mentionnées au premier alinéa se rapportent à une population d'allocataires, choisis aléatoirement, dont les données d'identification ont été pseudonymisées et dont le nombre ne peut excéder douze mille.

Seules sont destinataires de ces données les personnes affectées à un service réalisant des statistiques et dûment habilitées par le responsable du traitement. Ce service peut conserver ces données jusqu'à l'échéance fixée au premier alinéa.

Les personnes concernées par les traitements prévus au présent article sont informées de l'existence de ces traitements, de leurs caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues notamment par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent article.

Article 4 sexies

Pendant une durée d'un an à compter de la publication du présent décret, les données nécessaires à la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles 1er à 3 peuvent également être utilisées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour améliorer l'identification des situations justifiant la mise en œuvre prioritaire d'un contrôle au titre des missions de contrôle et de lutte contre la fraude prévues à l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale.

Au terme de cette période, un bilan de ces améliorations est réalisé par la Caisse, en lien avec les services de l'Etat.

Les données mentionnées au premier alinéa se rapportent à une population de bénéficiaires, choisis aléatoirement, dont les données d'identification ont été pseudonymisées et dont le nombre ne peut excéder douze mille.

Seules sont destinataires de ces données les personnes affectées à un service réalisant des statistiques et dûment habilitées par le responsable du traitement. Ce service peut conserver ces données jusqu'à l'échéance fixée au premier alinéa.

Les personnes concernées par les traitements prévus au présent article sont informées de l'existence de ces traitements, de leurs caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues notamment par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé.

Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent article.

Article 4

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5

Les dispositions du premier tiret du i du a du 2° de l'article 1 et du premier tiret du a respectivement du 3° du II de l'article 2 et du 3° du I de l'article 3, lorsqu'elles aboutissent au versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

Article 6

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin