Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019

Article 15

Créé le 16 septembre 2019 · En vigueur depuis le 12 juin 2026

I. - Les membres des commissions professionnelles consultatives, les personnes extérieures entendues au sein de ces commissions et les personnes participant aux groupes de travail mis en place, le cas échéant, par les ministères certificateurs afin de préparer les travaux et les avis des commissions professionnelles consultatives exercent leurs missions à titre gracieux.

II. - Les frais occasionnés par leurs déplacements sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 6113-24 du code du travail.

III. - Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions professionnelles consultatives et, le cas échéant, des personnes extérieures entendues sont pris en charge par le ministère qui assure l'organisation administrative et matérielle de la commission professionnelle consultative. Les frais de déplacement des personnes désignées en application de l'article 13 sont pris en charge par le ministère à l'origine du projet de certification.

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les frais occasionnés par les déplacements des personnes qui participent aux groupes de travail mentionnés au I sont pris en charge par le ministère à l'origine du groupe de travail, dans des conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 6113-24.

Les frais occasionnés par les déplacements des représentants de l'Etat sont pris en charge par le ministère dont ils relèvent.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R6113-24 Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

Historique des versions

En vigueur du lundi 16 septembre 2019 au jeudi 11 juin 2026