Article 14
Les groupes de travail prévus à l'article R. 6113-25 du code du travail peuvent être ministériels ou communs à plusieurs des ministères auprès desquels la commission est instituée.
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Les groupes de travail prévus à l'article R. 6113-25 du code du travail peuvent être ministériels ou communs à plusieurs des ministères auprès desquels la commission est instituée.
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